Février 2021
La réforme du divorce résulte de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022, de la réforme pour la justice du 23 mars 2019 et de son décret d’application du 17 décembre 2019.
L’objectif annoncé de cette réforme par le législateur est de « simplifier pour mieux juger ».
Initialement applicable à compter du 1er septembre 2020, elle a été reportée et est entrée en vigueur au 1er janvier 2021.
Attention ! Toutes les procédures de divorce initiées avant cette date ne sont donc pas concernées par cette réforme et resteront soumises aux anciennes dispositions.
Quels en sont les modifications ?
-Dorénavant, dès le début de la procédure de divorce, les deux parties, le demandeur et le défendeur devront obligatoirement être assistés d’un avocat.
-Cette procédure de divorce est désormais soumise en intégralité aux modalités de la procédure écrite applicable devant le Tribunal Judiciaire.
-La demande en divorce est à présent formée, soit par une assignation, soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe.
-La fin de l’audience de conciliation, est remplacée par une « une audience d’orientation et sur mesures provisoires » devant le Juge de la Mise en État (fonction exercée par le Juge aux Affaires Familiales).
Les parties ou le demandeur seul constitué, pourront indiquer qu’ils renoncent à formuler des demandes de mesures provisoires. L’audience n’est plus obligatoire.
Attention ! En cas de d’audience, les époux ont la possibilité de faire des demandes orales bien que la procédure soit écrite. Dans ce cas, la partie adverse devra obligatoirement déposer des conclusions.
-Pour les divorces dits « par altération définitive du lien conjugal », le délai de séparation des époux passe de 2 ans à 1 an. L’époux demandeur doit justifier auprès du magistrat la cessation de la communauté de vie durant l’année précédant l’assignation de son conjoint en divorce.
La réforme de la procédure du divorce est, de l’avis général, une réforme d’ampleur qui va entamer des changements majeurs dans les pratiques judiciaires ainsi que dans le règlement de contentieux du divorce.
Simplifiant considérablement la procédure et réduisant au maximum les délais, les mesures introduites par cette nouvelle réforme promeuvent une approche apaisée des situations contentieuses.
UN PEU D’ACTUALITÉ….
ADOPTION : L’Assemblée nationale a adopté en première lecture le 7 décembre 2020, la proposition de loi visant à réformer la procédure de l’adoption.
Cette nouvelle loi permettrait alors :
-aux couples non mariés (couples pacsés et concubins) d’adopter,
-l’âge minimal requis pour adopter seul, aujourd’hui de 28 ans serait abaissé,
-et l’adoption des enfants délaissés serait facilitée.
AVORTEMENT : Le Sénat a rejeté le 20 janvier dernier la proposition de loi visant à allonger à 14 semaines le délai pour avorter (aujourd’hui de 12 semaines).
BIOÉTHIQUE : Le 3 février dernier, le Sénat, en deuxième lecture au projet de loi relatif à la bioéthique, a apporté des modifications :
-en supprimant l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules,
-a réaffirmé le principe de l’inexistence d’un droit à l’enfant,
-a consacré un droit à la transcription des actes d’état civil des enfants nés de gestation pour autrui (GPA),
-Et supprimé l’autorisation d’autoconservation des gamètes en dehors de motif médical.
Les parlementaires réunis en commission mixte paritaire le 17 février ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur un projet de loi identique.
Par conséquent, le texte devra repasser à l’Assemblée nationale pour une troisième et dernière lecture.
L’INTERMEDIATION FINANCIÈRE DES PENSIONS ALIMENTAIRES :
Depuis le 1er octobre 2020, seuls les parents qui rencontraient des impayés de pension alimentaire pouvaient bénéficier de l’intermédiation financière. Dispositif qui consiste pour le débiteur à verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire en numéraire à la caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA), qui elle, la reverse immédiatement au créancier.
Désormais, à compter du 1er janvier 2021, l’intermédiation est accessible à tous les parents disposant d’un titre exécutoire, c’est-à-dire soit :
-d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
-d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel contresigné par avocat et déposée devant notaire
DROIT PÉNAL DE LA FAMILLE : Le Parlement a adopté définitivement la réforme de la Justice pénale des mineurs le 16 février dernier, le code de la justice pénale des mineurs remplacera à partir du 30 septembre prochain l’actuelle ordonnance du 2 février 1945.
Cette réforme vise principalement à accélérer les jugements par la mise en place d’une procédure en deux temps. Une première audience portant sur la culpabilité du mineur devra avoir lieu dans un délai de trois mois après les faits, suivie d’une période de mise à l’épreuve éducative.
Une deuxième audience prévoyant le prononcé de la sanction dans un délai compris entre 6 et 9 mois.
Et, elle vient en outre créer une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de 13 ans, qui seront alors présumés irresponsables pénalement.
L’adoption de ce texte consacre également l’intérêt de l’enfant et vient garantir la spécialisation pour tous les acteurs de la justice des mineurs.
EN BREF …
- La transcription intégrale de l’acte de l’enfant né d’une gestation pour autrui : vers une solution de principe ?
Civ 1ère, 18 novembre 2020 : La Cour de cassation confirme une récente évolution jurisprudentielle en matière de gestation pour autrui (GPA). Aux termes de cet arrêt, la juridiction suprême a ordonné une transcription complète de l’acte de naissance canadien d’un enfant né d’une gestation pour autrui mentionnant le nom des deux pères, sur les registres d’état civil français.
En effet, depuis plusieurs arrêts rendus en décembre 2019, la Cour de cassation juge qu’en présence d’une action aux fins de transcription d’un acte de naissance étranger sur les registres français de l’état civil, ni le recours à la GPA, ni la désignation dans l’acte de naissance d’un père biologique et d’un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à une transcription dès lors que cet acte étranger est régulier c’est-à-dire exempt de fraude et conforme au droit local.
Si auparavant, l’établissement de la filiation ne pouvait reposer que sur une vérité biologique, il semble désormais aujourd’hui que seul l’intérêt supérieur de l’enfant prime.
- État civil et changement de sexe
CEDH X et Y c/ Roumanie, 19 janvier 2021 : La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Roumanie pour violation du droit à la vie privée, en ce qu’elle subordonnait le changement de la mention du sexe à l’état civil à la réalisation d’une opération de conversion sexuelle.
Par cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle qu’un État ne peut pas refuser de changer le sexe d’une personne à l’état civil au motif qu’elle n’aurait pas subi d’opération chirurgicale de changement de sexe.
- Succession : pas de legs pour une infirmière ?
Civ 1, 16 septembre 2020 :
Les faits étaient les suivants : une femme décède d’un cancer en laissant pour héritier son frère. Toutefois, aux termes de son testament elle décide de léguer un certain nombre de ses biens à son infirmière installée chez elle depuis plusieurs années.
L’héritier décide alors de contester la validité dudit testament en invoquant l’incapacité de recevoir de l’infirmière.
La Cour d’appel de Versailles rejette la demande du frère en retenant que ce testament olographe avait été rédigé avant que la maladie ne soit diagnostiquée.
L’arrêt est cassé. En effet, la Cour de cassation rappelle que les membres des professions médicales, de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigués des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci (article 909 code civil).
Selon la Haute juridiction l’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peut important la date de son diagnostic.
L’incapacité de recevoir à titre gratuit des professionnels de santé est donc subordonnée à deux conditions :
-D’abord, le legs doit être institué en faveur de l’incapable au cours de la maladie qui a causé la mort du testateur.
-Ensuite, le professionnel de santé doit avoir soigner le disposant pour la maladie dont il est décédé.
EN CHIFFRES …
Aide juridictionnelle 2021* :
Ressources en € | Contribution de l’État |
≤ à 11 262€ 11 263 à 13 312€ 13 313 à 16 890 € | 100% 55% 25% |
Patrimoine mobilier ou financier ≤ 11 262€ | |
Patrimoine immobilier ≤ 33 780€ |
*Circ. du 30 décembre 2020.
(1) Plafonds majorés de 2037€ pour chacune des 3 premières personnes à charge supplémentaires et de 1280€ pour la troisième supplémentaire et les suivantes.
(2) Plafond majoré de 6080€ pour les 2 premières supplémentaires et de 3 841€ pour la troisième et les suivantes.
Prestation parent isolé ou séparé*
Prestation | Montant |
Allocation de soutien familial (ASF) -par enfant privé de l’aide de l’un de ses parents -par enfant privé de l’aide de ses deux parents | 116,22€ 154,94€ |
*Données chiffrées AJ Famille, janvier 2021, p. 68.