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Focus sur le logement familial en cas de divorce

L’ACTUALITE JURIDIQUE DU DROIT DE LA FAMILLE

 Décembre/ Janvier 2020

FOCUS SUR : le sort du logement familial en cas de divorce

Que les époux s’engagent dans un divorce judiciaire ou conventionnel, le sort du logement, propriété ou non des époux, revêt toujours une importance particulière.

Il convient d’abord de rappeler le sort particulier de ce logement familial.

I. Pendant le mariage : 

Si les époux sont locataires ils seront alors Co-titulaires du droit au bail :

En effet, l’article 1751 du Code civil contient une règle protectrice en matière de mariage.                                                   

 Le droit au bail du logement familial qui sert à l’habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial réputé appartenir aux deux époux, et cela même si le bail a été conclu avant le mariage par un seul des époux.

-Si les époux sont propriétaires leur pouvoir d’agir seul est alors limité.

L’article 215 alinéa 3 du Code civil pose une règle de cogestion qui conduit à rendre le logement de la famille indisponible par un époux seul.  Ce qui signifie, que les époux devront s’entendre pour disposer du logement familial et des meubles meublants le garnissant. C’est donc ensemble, qu’ils pourront vendre le logement familial ou encore l’hypothéquer.

En cas de séparation de fait des époux, l’article 215 alinéa 3 reste applicable, car la séparation de fait laisse subsister toutes les obligations et tous les effets du mariage y compris donc la protection du logement familial.                                                                            

Si l’un des époux venait à violer les dispositions dudit article, par exemple en décidant de vendre seul le bien familial sans le consentement de l’autre. L’autre époux pourrait alors en demander la nullité[1].                                        

Aussi, il faut noter que la protection du logement tel qu’énoncée à l’article 215 alinéa 3 du Code civil s’applique durant toute la procédure de divorce, et ce jusqu’à son prononcé définitif. L’époux attributaire du logement au moment des mesures provisoires ne pourra donc en disposer seul pendant l’instance de divorce.

Et de la même manière, l’époux propriétaire du logement mais non attributaire de celui-ci ne pourra pas seul le vendre pendant la procédure de divorce.

II. Lors de la séparation :

  1. Si les époux sont locataires :

Cette cotitularité dure tant que le divorce n’est pas définitivement prononcé.                          

En cas de divorce judiciaire, le Juge aux Affaires Familiales pourra décider lequel des époux continuera à résider dans le logement, et ce même si juridiquement la cotitularité demeure.

Cela signifie donc que l’époux resté dans les lieux au moment de la procédure de divorce ne pourra opposer à l’autre époux un nouveau bail de son seul nom signé avec le propriétaire.

En outre, les époux demeurent solidairement tenus envers le bailleur du paiement des loyers pendant toute la durée des mesures provisoires et ce jusqu’à ce que le divorce soit transcrit en marge des actes de l’état civil[2].

  • si les époux sont propriétaires :

 Lorsque les époux sont propriétaires de leur logement, le Juge aux Affaires Familiales peut dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation accorder à l’un des conjoints la jouissance du logement familial et précise si cette attribution a lieu à titre gratuit ou à titre onéreux moyennant le versement d’une indemnité d’occupation[3]. Cette indemnité correspond à la valeur du loyer du logement en fonction de la quote-part de chacun dans l’indivision.

D’un point de vue fiscal, l’imposition dépend du caractère gratuit ou non de l’attribution du logement.

En effet, l’époux pour lequel le juge a décidé d’une jouissance gratuite,  devra obligatoirement indiquer dans sa déclaration d’impôt sur le revenu cet avantage en nature. Au regard du fisc, cette occupation gratuite équivaut à une pension alimentaire qui doit donc être considérée comme un revenu à déclarer par son bénéficiaire.                   

Corrélativement pour l’époux qui consent à abandonner la jouissance gratuite au profit de son conjoint, cet avantage est déductible, c’est-à-dire qu’il pourra déduire ce montant de ses revenus. En cas de mise à disposition à titre onéreux, le versement par l’occupant d’une indemnité d’occupation constitue un revenu foncier pour celui qui la reçoit. De son côté, l’ex-conjoint qui la verse ne peut pas la déduire de son revenu global.

L’époux non attributaire du logement au titre des mesures provisoires, devra alors quitter les lieux selon les modalités fixées par l’ONC (ordonnance de non conciliation).  En cas de maintien dans les lieux au-delà de la date fixée par le JAF, les règles de l’expulsion devront s’appliquer.


[1] Il pourra en demander la nullité dans un délai d’un an à compter de la connaissance de l’acte, sans pouvoir excéder plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial. 

[2] Art 220 C.civ

[3] Art 255, 3° et 5° C. civ.

[4] Art. 373-2-6 C.civ

[5] Art 388-1 al 1 et 2 C.civ

[6] Art 388-2 C.civ

[7] Art L.2141-2 du Code de la Santé publique.

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