- Détermination de la minorité des migrants : le doute profite à l’intéressé dans le seul cas où un examen radiologique a été ordonné
Cass. 1re civ, 19 septembre 2019 – La question du recours aux expertises osseuses pour déterminer l’âge des jeunes migrants qui prétendent être mineurs et qui doivent bénéficier d’une protection spécifique est assurément une question sensible.
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, prévoit un encadrement de ces tests, inscrits à l’article 388 du Code civil. Cette disposition a été jugée conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs précisé que l’autorité judiciaire devait apprécier la minorité ou la majorité de l’intéressé en tenant compte en complément de ces tests osseux d’autres éléments comme l’évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l’enfance.
Dans cet arrêt du 19 septembre 2019, la Cour de cassation estime que le principe selon lequel le doute profite à l’intéressé ne s’applique que lorsqu’un examen radiologique a été ordonné.
- Fixation des modalités du droit de visite et principe de contradiction
Cass. 1re civ, 6 novembre 2019 – À la suite d’une séparation, le père et la mère d’une fillette ont demandé aux premiers et seconds degrés de juridiction la fixation de sa résidence à leur domicile.
Contrairement à la mère, le père n’a pas formé de demande de droit de visite à titre subsidiaire dans l’hypothèse où les juges ne fixeraient pas la résidence de l’enfant à son domicile.
Si dans le cadre d’un litige relatif à l’exercice de l’autorité parentale, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant et au maintien de ses liens avec chacun de ses parents[4]. Ce dernier peut se prononcer sur une proposition d’organisation du droit de visite chez lequel l’enfant réside, sans inviter l’autre parent à présenter ses observations.
Enfin, dans le cas où les parents n’auraient abordé la question des modalités pratiques d’exercice du droit de visite, le juge devra alors pallier cette carence en fixant lui-même les modalités pratiques d’exercice de ce droit.
- Audition de l’enfant en cours de délibéré – Le respect du principe du contradictoire sauvegardé
Cass. 1re civ 19 septembre 2019 – En l’espèce, un couple se sépare et saisit le Juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Afin de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez le père, l’arrêt d’appel se fonde sur les propos de l’enfant recueillis lors d’une audition organisée après la clôture des débats. Rappelons ici que l’audition de l’enfant capable de discernement est de droit dans les procédures le concernant[5]. Et peut être formée en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel[6].
Estimant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, la mère se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation est alors venue préciser sa position sur le respect du principe du contradictoire en cas d’audition de l’enfant réalisée après la clôture des débats.
Elle a alors rappelé au visa des articles 16 et 338-12 du Code de procédure civile, que le juge doit faire respecter le principe du contradictoire par le biais d’un compte rendu de l’audition du mineur.
Lorsque l’enfant est entendu en cours de délibéré dans le cadre d’une procédure le concernant, le juge ne peut rendre sa décision qu’après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le compte rendu d’audition ou avoir ordonné la réouverture des débats.
- L’insémination post-mortem toujours dans l’impasse
Tribunal de Lecce, 24 juin 2019 (Italie) : En l’espèce, un couple hétérosexuel d’italiens entame un parcours d’assistance médicale à la procréation (AMP). Postérieurement à la fécondation in vitro des embryons, l’époux découvre être atteint d’un cancer et donne son consentement pour que les embryons fécondés soient implantés dans l’utérus de son épouse, même après sa mort. Quatre années après sa mort, la veuve demande au centre médical le transfert de ses embryons congelés. Contre l’avis du médecin, le tribunal de Lecce lui donne raison en affirmant que la condition de survie du couple au moment de l’AMP doit exister jusqu’à la fécondation et non au-delà.
Cette décision intervient alors qu’en France, la question de la légalisation de la procréation médicalement assistée (AMP) post mortem fait débat au Parlement dans le cadre de l’examen du projet de loi « Bioéthique ».
En droit français, cette décision n’aurait pas pu être rendue. En effet, si l’assistance médicale à la procréation (AMP) n’est plus réservée aux couples hétérosexuels mais ouvert à toutes les femmes en France. Le texte[7], pour autant maintient la condition tenant au fait d’être en vie au moment de la réalisation de l’AMP, ce qui fait obstacle à toute insémination ou transfert des embryons au décès de l’un des membres du couple.
- Violences conjugales : de nouvelles mesures
Dans un contexte de mobilisation sans précédent contre les violences sexistes et sexuelles, le Premier ministre Édouard Philippe accompagné d’une douzaine de membres de son gouvernement a présenté le 25 novembre dernier un certain nombre de mesures.
Il annonce notamment :
-la création et le cofinancement à 50% de deux centres de prises en charges des hommes auteurs de violences conjugales ;
-la mise en place de formations obligatoires ;
-la levée du secret médical en cas de danger immédiat de la victime ;
-la création de 1000 nouvelles places d’hébergement et de logement d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales.
Par ailleurs, la ligne d’écoute 3919 dédiée aux victimes de violences conjugales fonctionnera désormais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
EN CHIFFRES …
Allocations familiales :

Le montant de vos allocations familiales varie selon le niveau de vos ressources.
* y compris, pour l’allocation forfaitaire uniquement, l’enfant de 20 ans pour qui celle-ci est accordée.
Si vous dépassez légèrement l’un des plafonds, un montant complémentaire peut vous être accordé.
Complément familial :
Montant de base | 172,08€ |
Montant majoré | 258,14€ (si la famille vit sous le seuil de pauvreté) |
Allocation journalière de présence parentale :
-Couple | 43,92 € |
-personne seule | 52,18€ |
-un complément peut être versé en cas de dépenses liées à l’état de santé de l’enfant pour un montant = ou > à 112,34€ | 112,34€ |
Prime de déménagement :
-après la naissance du 3e enfant : | 991,58€ |
-majoration par enfant supplémentaire : | 82,63€ |
[4] Art 47 C. civ.
[5] LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (JO 19 novembre 2016).
[6] Art 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale
[7] BERDEAUX F., « Transcription intégrale des actes d’état civil des enfants nés d’une GPA réalisée à l’étranger : quand la CEDH marque le pas, la Cour de cassation s’émancipe. », AJF, 2020 p.131.