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Focus sur la réforme de la justice

Actualité juridique de septembre 2019

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 qui vise à offrir une justice plus accessible, plus rapide et plus efficace au service des justiciables vient modifier en profondeur la procédure de divorce. Si les principales mesures entreront en vigueur le 1er septembre 2020 au plus tard, certaines dispositions sont toutefois applicables depuis le 25 mars 2019.

  • Les points principaux de la réforme d’ores et déjà entrés en vigueur sont les suivants :

1.La suppression du recours systématique au Juge pour homologuer un changement de régime matrimonial

En l’absence de l’établissement d’un contrat de mariage chez le notaire avant mariage, les époux sont alors soumis au régime légal à savoir : le régime de la communauté réduite aux acquêts. Régime qui prévoit, que tout bien crée ou acquis pendant le mariage autrement que par héritage ou par donation est commun aux deux époux.

Jusqu’au 25 mars 2019, les époux pouvaient changer de régime matrimonial à condition qu’ils l’aient conservé pendant une durée minimale de deux ans. Cette durée est désormais supprimée.

Avant cette date, en présence d’enfant mineur ou en lorsqu’une personne formait opposition au changement de régime matrimonial, la loi faisait obligation de soumettre ce changement à l’homologation du Juge aux Affaires Familiales. Cela impliquait alors pour les époux de faire acter leur souhait d’opter pour un autre régime par un Notaire puis de prendre un avocat, afin de saisir le Tribunal pour que ce changement soit effectif.

Dorénavant, l’homologation par un Juge du changement de régime matrimonial d’époux n’est obligatoire que si une tierce personne fait opposition à ce changement.

La présence d’enfant mineur dans le couple n’impose plus automatiquement une homologation judiciaire pour changer de régime matrimonial.

Toutefois, si les intérêts du mineur sont mis en danger, il appartiendra au notaire de saisir le juge des tutelles.

2.la séparation de corps amiable calquée sur le divorce par consentement mutuel

Depuis le 25 mars 2019, la séparation de corps peut intervenir « sans juge », elle doit s’opérer par acte sous signature privée contresigné par avocat et être déposée au rang des minutes d’un notaire. Il faut également noter que dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel. Mais, en cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel.

3. L’instauration de deux sanctions financières pour non-exécution d’une décision du Juge aux Affaires Familiales : l’astreinte et l’amende civile.

Si jusqu’à présent un des parents ne se soumettait pas aux décisions prises par le Juge aux Affaires familiales (JAF), et se rendait ainsi coupable d’un délit de non représentation d’enfant et d’abandon de famille, il était peu réprimé.

C’est pourquoi la loi du 23 mars 2019 est venue compléter les dispositions prévues à l’article 373-2-6 du code civil pour permettre de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents en offrant le pouvoir au JAF d’instaurer de nouvelles sanctions dissuasives.

Le JAF peut désormais :

  • Demander au Procureur de la République de requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision (et ne plus attendre qu’une plainte soit déposée, traitée, etc…)
  • Ordonner une astreinte pour l’exécution de sa décision ;
  • Condamner le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision ou d’une convention relative à l’exercice de l’autorité parentale à un amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros.

4.La nouvelle compétence du JAF pour attribuer le logement des concubins

La mesure la plus novatrice, est celle qui autorise le Juge aux Affaires Familiales (JAF) à statuer sur la jouissance provisoire du logement de la famille en cas de séparation de parents non mariés et en présence d’enfants mineurs communs[1]

Jusqu’alors, la différence entre un couple marié et un couple de concubins avec enfant reposait sur le fait que des concubins ne pouvaient saisir le Juge pour statuer sur la résidence des enfants tant qu’ils ne vivaient pas dans deux domiciles séparés.

Désormais, il peut décider d’attribuer le logement familial à l’un des deux concubins pour une durée maximum de 6 mois et de fixer les mesures de résidence des enfants.


[1] art 373-2-9-1 du Code civil

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