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Focus sur l’ouverture de la PMA et les actualités de 04-07/2021

 Avril-juillet 2021 

 L’ouverture de la PMA en France 

Près de deux ans après le début des débats parlementaires, le projet de loi bioéthique vient d’arriver au terme de son examen. Après avoir été adopté en troisième lecture par l’Assemblée Nationale puis être passé entre les mains du Sénat une dernière fois, le texte a été définitivement adopté le 29 juin dernier. 

Selon l’article L.2141-1 du Code de la santé publique(CSP), l’Assistance médicale à la procréation (AMP) ou encore également appelée la Procréation médicalement assistée

(PMA) « s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryon et l’insémination artificielle ».

Jusqu’à présent, l’AMP était uniquement accessible aux couples hétérosexuels sur indications médicale, répondant à un certain nombre de critères parmi lesquels : 

-l’altérité des sexes, être en âge de procréer et être vivants.

L’accès à l’assistance médicale à la procréation, était donc fermée à une partie de la population à savoir : les personnes seules, les couples séparés ou en cours de séparation, aux couples de personnes de même sexe, aux personnes âgées ou dont l’une était décédée (ce que l’on nomme « la procréation post mortem ».

C’est le 9 juin 2021 que les députés français ont voté l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes en couple, et célibataires.

Au cours de l’examen de ce projet, plusieurs amendements ont été rejeté, dont notamment : 

-l’ouverture de la PMA aux hommes transsexuels, 

-les dispositives relatives à la PMA dite post-mortem, 

-la possibilité d’un don d’ovocyte dans un couple de femmes. 

On retrouve comme seconde innovation, l’adoption par l’Assemblée nationale d’une réforme concernant l’accès aux origines des enfants nés d’une PMA avec tiers donneur.                        Ainsi l’article L.2143-2 du CSP serait modifié et permettrait alors l’accès de droit pour les enfants à des données non identifiantes, un accès sous réserve d’acceptation du donneur à son identité. C’est l’Agence de la biomédecine qui sera chargée de la conservation de ces données ainsi que le Conseil national d’accès aux origines personnelles de leur consultation.

Faute d’accord avec les sénateurs sur un texte commun, le gouvernement a laissé le dernier mot à l’Assemblée nationale. C’est donc sans surprise, que l’assistance médicale à la procréation  est désormais élargie à toutes les femmes.                                                                                  En effet, une fois la loi promulguée, les femmes en couple ou célibataire pourront bénéficier de cette procréation médicalement assisté, et des mêmes remboursements que les couples hétérosexuels qui rencontrent des problèmes de fertilité. 

Ce qui a été maintenu : 

-la fin de l’anonymat des donneurs de gamètes 

-une évolution de la reconnaissance de la filiation par le biais d’une reconnaissance conjointe anticipée pour les deux femmes, réalisée pendant la grossesse devant notaire. 

-l’autoconservation des gamètes : les personnes désireuses de congeler leurs ovocytes ou leurs spermatozoïdes pour désormais le faire, sans aucune raison médicale nécessaire. 

-l’élargissement des recherches sur les cellules souches 

-La suppression du délai de réflexion : la semaine de réflexion actuellement imposée pour une interruption médicale de grossesse est supprimée. 

Par ailleurs, une nouvelle catégorie d’avortement est en passe de voir le jour, l’interruption volontaire partielle de grossesse, qui consiste en l’interruption du développement d’un ou plusieurs embryons en cas de grossesses multiples, jusqu’à la 12e semaine de grossesse, en cas de mise en péril de la santé de la femme ou de l’embryon.

  • Ce qui a été ajouté : 

-la possibilité pour les hommes homosexuels de donner leur sang, sans obligation d’abstinence sexuelle (jusqu’ici ce délai était de quatre mois).

-Un encadrement renforcé du respect des corps donnés à la science 

  • Ce qui reste interdit : 

-L’analyse des embryons dans la recherche d’anomalies 

-l’élargissement de la PMA aux personnes transgenres 

-l’écartement de la méthode « ROPA » c’est-à-dire d’un don d’ovocytes partagé au sein d’un même couple de femmes. Une femme ne pourra donc pas porter un embryon issu de la fécondation des gamètes de sa compagne et d’un donneur. 

UN PEU D’ACTUALITÉ … 

ALLONGEMENT DES DÉLAIS de CONGES DE PATERNITÉ ET D’ADOPTION 

Pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant sera de : 

  • 25 jours en cas de naissance simple (auparavant il était de 11 jours)
  • 32 jours en cas de naissance multiples

A noter : le congé de naissance de 3 jours ouvrables (ou les congés conventionnels pouvant être plus longs) vient s’ajouter au congé de paternité. Le salarié doit respecter un délai de prévenance pour communiquer à son employeur la date prévisionnelle de l’accouchement, ainsi que les dates et durée de la prise de congé. Ce délai de prévenance peut être compris entre 15 jours et 2 mois.

DROIT PÉNAL DE LA FAMILLE :

 L’Assemblée générale a adopté à l’unanimité le 15 avril dernier, la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs de crimes sexuels. Composé de 11 articles, ce texte propose notamment de créer l’infraction de crime sexuel sur mineur en établissant un seuil de non consentement à 15 ans.

La création de ce crime consiste aujourd’hui à : 

-redéfinir les crimes de viol et de délits d’agressions sexuelles, même si ces actes sont soumis sans violence, contrainte, menace ou surprise. 

-établir un écart d’âge d’au moins 5 ans entre l’auteur et la victime pour déterminer si les incriminations sont constituées. 

-aggraver les peines de prison en portant à 20 ans de peine, le crime de viol sur mineur de plus de 15 ans commis par un ascendant et à 10 ans le délit d’agressions sexuelles incestueuses. 

-inclure les actes buccogénitaux imposés à une victime de moins de 15 ans à la liste des actes susceptibles d’entrainer la qualification de viol. 

Enfin, plus précisément dans le cas de l’inceste, cette proposition de loi consisterait à : 

-supprimer le critère d’âge en cas de viols incestueux, 

-réprimer les crimes et délits incestueux selon le même régime de sanction qu’ils soient commis par un ascendant ou une personne exerçant sur le mineur une autorité de fait ou de droit. 

FIN DE VIE :

La proposition de loi « donnant droit à une fin de vie libre et choisie » déposée le 17 octobre

2017 a été discutée en première lecture à l’Assemblée nationale le 8 avril dernier.                       

Le temps imparti n’a pas permis aux députés de voter l’ensemble du texte. 

Cette proposition de la loi sur la fin de vie d’Olivier Falorni, prévoit que « toute personne capable et majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable », pourra demander à disposer d’une assistance active à mourir. 

NOMINATION DES ENFANTS NÉS SANS VIE : 

Le 10 juin dernier, le Sénat a adopté en première lecture à l’unanimité la proposition de loi visant à donner un nom de famille aux enfants nés sans vie pour accompagner le deuil des parents. Ce texte prévoit que les prénoms et noms d’un enfant nés sans vie soient énoncés sur l’acte établi par l’officier d’état civil et inscrits sur les registres de décès.                        L’actuel article 79-1 du code civilénonce que « lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclaré à l’état civil, l’officier d’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. »  

PLACEMENT DES ENFANTS : 

Le 7 Juillet dernier, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité le principe de rassemblement des frères et sœurs dans un même milieu d’accueil en cas de placement des enfants.                        Le secrétaire d’Etat Adrien Taquet, a d’ailleurs souligné lors de l’examen en première lecture du projet de loi de protection des enfants, que « le principe doit être clairement affirmé d’une interdiction de séparation des fratries ». L’amendement gouvernemental indique que « l’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si son intérêt commande une autre solution ».

Les députés ont également décidé suite à ce projet de loi, que les hôtels ne devaient plus être choisis pour placer les enfants mineurs,  qu’ « à titre exceptionnel pour une durée ne pouvant excéder deux mois », et « pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs ». 

VIOLENCES CONJUGALES 

Elisabeth Moreno, l’actuelle ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes a annoncé que le 3919, la ligne d’écoute pour les femmes victimes de violences conjugales sera accessible 7j/7 et 24h sur 24h d’ici le mois de juin. Cette plateforme sera également plus accessible aux personnes sourdes ou ayant des troubles du langage.

La fédération nationale Solidarités des femmes (FNSF) a publié le guide « logement et violences conjugales » destiné prioritairement aux femmes victimes de violences (www.solidaritefemmes.org/upload/FNSFGJ2021.pdf)

EN BREF… 

Ø Audition de l’enfant de droit lorsqu’il en fait la demande

Civ 1,14 avril 2021 : Dans cet arrêt,  la Cour de cassation rappelle que l’audition de l’enfant devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) est de droit lorsqu’il en fait la demande et ne peut être refusée en raison de son absence de discernement déduite de son âge ou de la nécessité de le préserver du conflit parental.                                                                                      

En effet, l’article 338-1  du code civil, en son premier alinéa, prévoit que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant ».

La Cour de Cassation dans cet arrêt  énonce que le Juge qui refuserait l’audition de l’enfant en se basant sur une «absence de discernement » devra systématiquement expliquer en quoi l’enfant n’est pas capable de discernement ».

Ø Obligation alimentaire : le débiteur de frais funéraires peut se prévaloir de l’indignité du défunt

Civ 1, 31 mars 2021 : Au décès de son frère, un homme avait chargé une société de pompes funèbres de procéder à l’organisation des funérailles. N’ayant pas été réglée de ces prestations, cette dernière assigna son client en paiement, lequel appela en garantie le fils du défunt.

Le Tribunal d’Instance de Châteauroux rejeta cette demande aux motifs d’une part, que l’oncle n’avait pas procédé au paiement de ces frais, d’autre part que le défunt n’avait jamais cherché à entrer en contact avec son fils et ne s’était jamais occupé de lui.

Le frère décide alors de se pourvoir en cassation, sur le fondement de deux articles : les articles 205 et 371 du code civil qui disposent que « les enfants  doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; et « l’enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère ».

Ce dernier invoqua également l’article 806 du code civil qui prévoit que  l’héritier « est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ». 

La juridiction suprême a du pour la première fois répondre à une question de pur droit à savoir : si l’exception d’indignité, telle que prévue à l’article 207 du code civil pouvait s’appliquer à l’obligation d’un descendant de contribuer aux frais funéraires ? 

Elle a répondu positivement en décidant que « lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face au frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources », avant d’ajouter « il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui ». 

Ø Conformité du divorce algérien « Khol’â » à l’ordre public international 

Civ 1, 17 mars 2021 : La France reconnait par cet arrêt le divorce algérien « le Khol’â », à condition que cette reconnaissance soit invoquée par l’épouse et que la procédure suivie n’ait pas été entachée de fraude et que l’autre époux ait pu faire valoir ses droits. 

En l’espèce, le Juge algérien a prononcé sur requête de l’épouse le divorce des époux appelé « le Khol’â ». 

Il convient de rappeler que ce divorce algérien ne résulte que de la volonté unilatérale de l’épouse, laquelle doit proposer une compensation en contrepartie de la fin de l’union.

Par la suite, l’épouse, en se fondant sur le divorce prononcé en Algérie, a saisit le Juge français pour demander l’expulsion de son ex-époux et le paiement d’une indemnité d’occupation. 

L’époux décide alors de se pourvoi en cassation en énonçant que la reconnaissance en France du jugement algérien de divorce par Kohl’â viole le principe d’égalité des époux dans l’obtention de leur divorce tel que garanti par l’article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n°7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

La première chambre décide de rejeter le pourvoi et reconnait le divorce algérien « le

Khol’â », à condition que cette reconnaissance soit invoquée par l’épouse et que la procédure suivie n’ait pas été entachée de fraude et que l’autre époux ait pu faire valoir ses droits ».

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